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Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement)


1. Dispositions communes à la collecte et au traitement des déchets de TLC


Le titulaire doit démontrer, dans son dossier de demande d'approbation, que la performance et les caractéristiques du système de collecte qu'il met en place permettent de collecter sur le territoire national 100 % du gisement des déchets issus des produits TLC qu'il a mis sur le marché, en vu de leur traitement sur le territoire national ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le traitement comprend les étapes de tri, valorisation et, en dernier lieu, élimination. Collecte et traitement constituent la gestion des déchets.
Dans le cas d'une première demande d'approbation, la disposition de l'alinéa précédent s'applique dès la fin de la deuxième année civile complète de la première approbation. Le titulaire doit par ailleurs présenter la montée en puissance de son dispositif, en particulier de son système de collecte.
Le titulaire peut pourvoir lui-même en totalité ou partie aux différentes étapes de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits, ou en sous-traiter tout ou partie d'entre elles, via des modalités contractuelles appropriées, à des opérateurs de gestion des déchets de TLC. Dans ce dernier cas, le titulaire prévoit, dans sa demande d'approbation, un ou plusieurs contrats types, à signer avec les opérateurs (cf. infra, point 4).
De plus, s'il gère lui-même les déchets issus des produits qu'il met sur le marché, le titulaire doit justifier qu'il respecte la législation nationale en matière de protection de l'environnement et de sécurité des installations de transit, regroupement, tri et traitement des déchets (législation relative aux « installations classées pour la protection de l'environnement » (« ICPE ») pour une installation implantée en France, ou législation équivalente dans les autres pays). Lorsqu'il sous-traite tout ou partie de la gestion des déchets issus des produits qu'il met sur le marché, le titulaire s'assure que les opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels il contractualise pour ce faire, respectent ladite législation, via la production des décisions préfectorales individuelles afférentes.
Dans les cas où le titulaire gère lui-même une ou plusieurs étapes de gestion des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché, il doit se faire auditer par un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d'accréditation (CoFraC) tous les deux ans. Dans les cas où le titulaire sous-traite une ou plusieurs étapes de gestion des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché, il doit les faire auditer conformément aux dispositions prévues au point 4.7 du présent chapitre.


2. Obligations en matière de collecte
2.1. Objectif de collecte


Le titulaire doit démontrer, dans son dossier de demande d'approbation, que la performance et les caractéristiques du système de collecte qu'il met en place permettent de collecter sur le territoire national 100 % du gisement des déchets issus des produits TLC qu'il a mis sur le marché national.
Dans son dossier de demande d'approbation, le titulaire fournit, pour chaque année civile de sa période d'approbation, au total et par grande catégorie de produits objets de la présente approbation (textiles d'habillement, linge de maison, chaussures), les justifications nécessaires à l'évaluation du gisement de produits de TLC disponibles à la collecte, et ce en fonction notamment des quantités de produits de TLC qu'il a mis sur le marché les années précédentes ainsi que de la durée de vie moyenne de ces produits, au total et par grande catégorie de produits précitées. Il fournit également, dans son dossier de demande d'approbation, l'estimation du gisement pour la première année d'approbation. Au cours de sa période d'approbation, le titulaire transmet une mise à jour annuelle de cette estimation aux ministères signataires de l'arrêté d'approbation.
Chaque année, le titulaire transmet aux ministères signataires un bilan des quantités collectées, et les justificatifs afférents. Il justifie des écarts constatés entre ces quantités et le gisement prévisionnel identifié dans son dossier de demande d'approbation. Cet écart ne doit en tout état de cause pas dépasser 15 % du gisement.
En cas de prévision de non-atteinte de son obligation de collecte en année N, définie par le présent cahier des charges, le titulaire est tenu d'en informer par écrit, avant la fin septembre de l'année N, les ministères signataires, et de leur communiquer le plan correctif qu'il prévoit afin de remédier à cette situation.
Le titulaire peut mettre à disposition, gracieusement ou non, d'un opérateur de gestion de déchets de TLC respectant les obligations mentionnées au point 1 du présent chapitre, les déchets de TLC qui ne sont pas issus des produits que le titulaire a mis sur le marché et qu'il a collectés. Cette mise à disposition donne lieu à un contrat entres les deux parties.


2.2. Organisation de la collecte séparée


La collecte est gratuite et sans condition d'achat pour les utilisateurs finaux détenteurs des déchets de TLC issus des produits que le titulaire a mis sur le marché, quelle que soit la date de mise sur le marché de ces produits.
Le titulaire prévoit, dans sa demande d'approbation et, le cas échéant, dans le contrat type avec des opérateurs de collecte s'il sous-traite cette opération, les conditions dans lesquelles est réalisée la collecte séparée des déchets de TLC. Il y est précisé en particulier les conditions techniques et financières, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l'issue duquel l'enlèvement est assuré par l'opérateur de collecte ou par lui-même.
Le titulaire peut engager, seul ou en liaison avec ces opérateurs, des actions d'accompagnement visant à améliorer la qualité des déchets de TLC collectés séparément. Le titulaire peut refuser d'enlever des contenants remplis de déchets de TLC en mélange avec d'autres déchets ou d'autres produits indésirables présents en quantités significatives, ou exiger le cas échéant de l'opérateur de collecte avec lequel il a contractualisé que celui-ci refuse ces déchets.
Lorsqu'il sous-traite la collecte à un ou plusieurs opérateurs, le titulaire met gratuitement à disposition de ces derniers des contenants de stockage et de transport adaptés à cette collecte et en nombre suffisant au regard du nombre de PAV et des quantités concernées.
Qu'il soit lui-même détenteur de PAV ou qu'il contractualise avec un ou plusieurs détenteurs pour recueillir les déchets de TLC issus des produits qu'il a mis sur le marché, le titulaire rend publique et accessible sur Internet, au plus tard un an après son approbation, une base de données de tous les PAV qui recueillent des déchets de ses produits de TLC. Il y précise le type de PAV (fixes ou mobiles, permanents ou ponctuels) et leur nature (point de dépôt en magasin, container, local associatif, etc.) ainsi que leurs modalités d'accès. Dans le cas des PAV ponctuels, cette base de données présente a minima une information préalable sur le planning de ces opérations ainsi que leur localisation et leur fréquence. De plus, lorsqu'il est lui-même détenteur de PAV, le titulaire doit transmettre ces informations aux éco-organismes agréés en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement, afin qu'il soit répertorié dans la base de données nationale des adresses de PAV (cf. infra, chapitre V, point 3).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement 255 du Grenelle de l'environnement relatif à l'harmonisation des consignes de tri et de la signalétique, la base de données du titulaire a vocation à être utilisée sur un site Internet géré par l'ADEME et dédié aux filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, afin de fournir aux détenteurs et utilisateurs un outil pratique et transversal pour la gestion de leurs déchets spécifiques. Le format de cette base de données est compatible avec le format ADEME qui est adopté pour l'interface quefairedemesdechets.fr dédié aux filières de collecte séparée des déchets.


3. Tri et valorisation


Le titulaire prévoit, dans sa demande d'approbation et, le cas échéant, dans le(s) contrat(s) type avec des opérateurs de tri et de valorisation s'il sous-traite ces opérations, les conditions, en particulier techniques et financières, dans lesquelles sont réalisés le tri et la valorisation des déchets des TLC qu'il a mis sur le marché, afin d'atteindre les objectifs de performance et de traçabilité suivants :


- au moins 90 % des déchets TLC triés doivent faire l'objet d'une valorisation matière sous forme de réutilisation ou de recyclage ;
- au moins 20 % des déchets triés doivent faire l'objet d'un recyclage (effilochage et/ou essuyage), afin de contribuer au développement de ce débouché en complément de la réutilisation qui constitue le premier débouché de valorisation des déchets de TLC, tant statistiquement que du point de vue du principe de la hiérarchie des modes de gestion des déchets ;
- au maximum 5 % des déchets triés peuvent faire l'objet d'une élimination, c'est-à-dire d'un stockage ou d'une incinération sans valorisation énergétique (1) ;
- l'atteinte de ces objectifs est mesurée au travers d'indicateurs qui permettent d'assurer la traçabilité du devenir des tonnages triés en fonction de leurs débouchés (débouchés en matière de traitement final : réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, élimination par incinération, élimination par stockage ; mais aussi, le cas échéant, débouchés en termes de tri complémentaire ou plus fin : second tri pour réutilisation, « tri matière » pour recyclage). Les tonnages triés doivent également être tracés en fonction de leur destination géographique (et notamment, en cas d'exportation, en fonction des pays destinataires).


4. Contractualisation avec les prestataires de collecte et de traitement des déchets de TLC


Lorsqu'il sous-traite tout ou partie des différentes étapes de collecte, de tri, de valorisation et d'élimination des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché à des opérateurs de gestion des déchets de TLC, le titulaire doit sélectionner ces derniers par procédure d'appel d'offres. Cette dernière doit permettre au titulaire de s'assurer que les opérateurs candidats sont en capacité technique et financière de remplir les conditions définies au présent chapitre et qui doivent être reprises dans les contrats types mentionnés au point 1 dudit chapitre. Outre les obligations définies aux points 1 à 3 de ce chapitre, les contrats du titulaire avec des opérateurs de collecte, de tri, de valorisation ou d'élimination des déchets de TLC doivent respecter les conditions suivantes.


4.1. Durée des contrats


Sauf cas particulier (comme une expérimentation ou des prestations ponctuelles), les contrats conclus par le titulaire avec des opérateurs de gestion des déchets de TLC sont d'une durée minimale de :
2 ans pour les opérations de collecte ;
3 ans pour les opérations de traitement.


4.2. Critères de performance


Lors de l'attribution des marchés de collecte, de tri ou de traitement final (valorisation, élimination) de déchets de TLC, le titulaire prend en compte les performances des prestataires en matière de qualité, de sécurité, de santé et d'environnement, en particulier au regard du respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets et des critères de performance environnementale définis au présent chapitre du cahier des charges d'approbation. Dans ce cadre, il pourra notamment être envisagé la mise en œuvre contractuelle de partenariats visant à permettre, d'une part, un partage des risques et des valeurs liés à la collecte et au traitement des déchets de TLC, entre le titulaire et les prestataires, et, d'autre part, le développement de nouvelles technologies adaptées à la collecte, au tri ou à la valorisation de ces déchets. De tels objectifs seront recherchés au sein des contrats entre les parties prenantes afin de contribuer au développement d'une filière pérenne respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois.


4.3. Principe de proximité


La gestion des déchets de TLC par le titulaire ou par les prestataires auxquels il sous-traite tout ou partie des opérations de gestion des déchets, et donc, dans ce dernier cas, les cahiers des charges des appels d'offres publiés par le titulaire, prennent en compte le principe environnemental de proximité. Ce principe, consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets aussi proche que possible de leur lieu de production, doit permettre de répondre aux enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, doit s'apprécier en fonction de la nature des flux de déchets considérés, des modes de traitement envisagés et des débouchés existants pour ces flux ainsi que des conditions technico-économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Le titulaire propose, au cours de sa période d'approbation, les critères qui lui semblent les plus pertinents pour apprécier ce principe de proximité dans le cadre du système de collecte et de traitement des déchets de TLC qu'il a mis en place et pour lequel il a reçu une approbation.


4.4. Critères sociaux


Le titulaire favorise l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi en permettant notamment aux structures de l'économie sociale et solidaire de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière des déchets de TLC (collecte, regroupement, tri, réutilisation, recyclage), dès lors que ces structures répondent aux exigences réglementaires en matière d'environnement, de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.


4.5. Conditions relatives aux transports et aux transferts transfrontaliers de déchets


Le titulaire enlève ou fait enlever les déchets de TLC collectés séparément sur le territoire national en s'assurant que sont notamment respectées les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l'environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.
Si ces déchets, ou les déchets issus de leur traitement, sont destinés à être traités dans un autre Etat, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.
Le titulaire peut réaliser avec d'autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation au titre des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement ou au titre d'autres filières de responsabilité élargie du producteur, sur la base d'un accord formalisé, des partenariats logistiques pour l'enlèvement des déchets collectés séparément, dans le respect des règles de concurrence, dès lors que le prestataire de transport dispose des habilitations nécessaires, que les lots de déchets concernés sont conservés dans des contenants séparés et que la responsabilité de chaque titulaire est clairement identifiée par le biais de bordereaux distincts.


4.6. Conditions de stockage et de traitement


Le titulaire s'assure et s'engage à ce que le tri, le transit, le regroupement ou le traitement des déchets de TLC soient réalisés dans des installations respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatives aux « installations classées pour la protection de l'environnement » (« ICPE »), lorsque ces installations sont implantées en France, ou des dispositions équivalentes dans les autres pays.
Le titulaire présente, dans sa demande d'approbation, les standards qu'il impose à ses prestataires de traitement, ainsi que les modalités de traitement de ces derniers, permettant de répondre à l'ensemble des exigences définies au présent chapitre et notamment d'atteindre les objectifs de performance définis au point 3 dudit chapitre.


4.7. Contrôle des prestataires de collecte et de traitement


Le titulaire dispose d'une traçabilité continue des opérations réalisées sur les déchets de TLC collectés séparément dans le cadre de la présente approbation, qui mentionne, a minima :


- les coordonnées des points de collecte ;
- les noms et les coordonnées de tous les prestataires depuis la collecte jusqu'au traitement final des déchets de TLC, y compris des résidus ainsi que des déchets issus de ce traitement.


Il tient cette traçabilité à la disposition des ministères signataires.
Le titulaire s'assure que ses prestataires l'informent a minima, et dans les plus brefs délais :


- des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des déchets de TLC qu'ils rencontrent, et les mesures préventives et correctives qu'ils mettent en œuvre ;
- des sanctions administratives éventuelles dont ils feraient l'objet, en expliquant les impacts éventuels sur la chaîne de collecte et de traitement des déchets de TLC et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires qu'ils mettent en place.


Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte et de traitement des déchets de TLC, le titulaire met en œuvre de manière régulière des mesures de suivi et d'audit directs des prestataires de tous rangs, visant à contrôler les exigences mentionnées au présent chapitre. Pour les prestataires avec lesquels il est en relation contractuelle directe, ces mesures prennent la forme d'un audit a minima une fois tous les deux ans. Les audits sont conduits par un organisme tiers présentant toutes les garanties d'indépendance aux opérateurs de collecte, traitement et valorisation de la filière des produits et déchets de TLC. Dans le cas où le titulaire est une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003, il peut solliciter, dans son dossier de demande d'approbation, de réaliser lui-même les audits des prestataires avec lesquels il contractualise dès lors qu'il démontre disposer des compétences en interne pour ce faire.
Le titulaire doit, dans le cadre des audits, garantir aux opérateurs la confidentialité des informations recueillies et une stricte égalité de traitement entre les opérateurs.