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Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement)


Le titulaire est approuvé pour remplir les obligations qui lui incombent, en tant que producteur, importateur ou distributeur, en matière de collecte et de traitement des déchets issus des produits de TLC qu'il met lui-même sur le marché, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.
L'obligation du titulaire de la présente approbation consiste à organiser et à financer chaque année la collecte, le tri et la valorisation (réutilisation, recyclage ou, à défaut, valorisation énergétique) des déchets de issus des produits de TLC qu'il a mis sur le marché les années précédentes, ainsi que les actions de communication associées. Il veille en particulier à détourner ses flux de déchets des ordures ménagères résiduelles (OMR) et du traitement par élimination (stockage ou incinération).
Les activités du titulaire au titre de la présente approbation s'inscrivent dans une démarche d'intérêt général et viennent en appui du service public de gestion des déchets ménagers. Elles visent à renforcer la protection de l'environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable.
Elles sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de TLC. Elles impliquent pleinement l'utilisateur de produits de TLC et sont conduites dans le cadre d'une démarche partenariale, qui associe l'ensemble des acteurs de cette filière : l'utilisateur de produits de TLC (ménage), les metteurs sur le marché de ces produits (producteurs, importateurs, distributeurs), les organismes titulaires d'un agrément ou les autres systèmes individuels titulaires d'une approbation en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement, les collectivités territoriales (en particulier les intercommunalités compétentes en matière de gestion des déchets), les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les opérateurs de gestion des déchets, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.
La structure de gouvernance du titulaire est adaptée à ces différentes exigences et permet une gestion transparente des différentes activités qu'il mène au titre de la présente approbation.
Ces activités se déclinent selon les axes suivants :


1. Contribuer à la pérennisation, au développement et au fonctionnement efficace de la filière des déchets de produits de textiles d'habillement, linge maison et chaussures


L'objectif principal du titulaire est de contribuer à la pérennisation, au développement et au fonctionnement efficace de la filière des déchets de produits de TLC, en veillant à détourner ses flux de déchets des ordures ménagères résiduelles (OMR) et du traitement par élimination (stockage ou incinération). Cette contribution passe par des actions favorisant, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement :


- la prévention de la production de déchets (éco-conception des produits, réemploi de ceux-ci) ;
- le développement de la collecte séparée de ces déchets et de leur traitement, qui comprend le tri de ces déchets et leur valorisation, à savoir, dans l'ordre de la hiérarchie précitée : leur réutilisation, leur recyclage ou, à défaut, d'autres modes de valorisation (valorisation énergétique).


Ces actions doivent contribuer à encourager le recours à l'économie sociale et solidaire (ESS).
A cette fin, le titulaire établit les collaborations nécessaires (contrats, chartes, conventions partenariales, etc.) avec les différents acteurs concernés.
Il est en capacité technique et financière d'assurer une couverture de l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités d'outre-mer (COM) pour lesquelles le code de l'environnement s'applique, à partir du moment où il met des produits TLC sur le marché dans ces territoires.
Il est en capacité technique et financière d'assurer la collecte et le traitement de la totalité des déchets de produits TLC qu'il a mis sur le marché et dont les utilisateurs finaux se défont en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement et selon les règles fixées dans le présent cahier des charges.
Le titulaire déploie et met en œuvre les moyens et actions nécessaires pour contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de valorisation de la filière des TLC usagés pour la période 2014-2019 :
L'objectif de la filière pour les déchets issus des TLC triés est d'atteindre, d'ici à 2019, au moins 95 % de valorisation matière (réutilisation et recyclage) et un maximum de 2 % de déchets éliminés (c'est-à-dire ne faisant l'objet d'aucune valorisation).
Le titulaire justifie, dans sa demande d'approbation, les moyens techniques et financiers qu'il compte déployer pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs nationaux, ainsi que les performances et indicateurs afférents à chaque action prévue.


2. Assurer une collecte et un traitement des déchets de produits de TLC respectueux de l'environnement


Le titulaire réalise lui-même, ou s'assure par contrat de la réalisation par ses prestataires d'une collecte, d'un tri et d'une valorisation des déchets de produits TLC respectueux de l'environnement conformes aux réglementations en vigueur, en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets (priorité au réemploi et à la réutilisation, puis au recyclage, puis à la valorisation énergétique), et en privilégiant les meilleures techniques de traitement disponibles.
Conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il veille à réduire l'impact sur l'environnement de la logistique de collecte des déchets de produits TLC, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport (massification des flux acheminés lorsque c'est compatible avec les contraintes d'entreposage et les exigences en matière de sécurité, distances parcourues…), un choix pertinent des modes de collecte et de transport et une organisation territoriale rationnelle (répartition des points de regroupement, répartition des centres de traitement…).
D'une manière générale, le titulaire veille au respect, par lui-même s'il assure directement la gestion des déchets issus de ses produits TLC, ou dans le cadre des contrats qu'il passe avec les opérateurs de collecte et de traitement de ces déchets, des règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé et de la sécurité, ainsi que la réglementation applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le titulaire informe par ailleurs lesdits opérateurs des obligations découlant du présent cahier des charges.
Le titulaire favorise l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi en veillant à ce que lui-même - s'il assure directement la gestion des déchets issus de ses produits - ou les opérateurs de tri avec lesquels il passe une convention, confient aux personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi, telles que définies à l'article R. 543-219 du code de l'environnement, un nombre d'heures d'activité ou de formation consacrées au tri de déchets de TLC et exprimées en fonction des quantités de déchets triés, conforme aux objectifs fixés au chapitre III du présent cahier des charges.
Le titulaire soutient la recherche, le développement et les innovations sur l'éco-conception des produits de TLC, d'une part, et sur les conditions de collecte, de tri et de valorisation des déchets issus de ces produits, d'autre part, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement et d'en améliorer l'efficacité de recyclage.


3. Informer et communiquer sur la filière des déchets de produits de TLC


Le succès de la filière de gestion des déchets de produits TLC repose en premier lieu sur le rôle des utilisateurs de produits TLC, qui doivent être amenés à prendre conscience des impacts liés à la gestion des déchets issus de leur consommation, de récupération des matières recyclables, de la valorisation des autres matières et de la nécessité de réintégrer les déchets dans la filière, dans une logique d'économie circulaire.
A cette fin, le titulaire mène des actions appropriées pour informer les utilisateurs de produits TLC sur l'existence, le fonctionnement et les multiples enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des déchets de produits TLC, en particulier sur les consignes pour déposer les TLC usagés dans les points d'apport volontaire (PAV) dédiés, et sur le devenir de ces TLC (tri, valorisation).
De plus, le titulaire contribue aux actions d'information et de communication menées aux plans national et local en direction de l'ensemble des acteurs de la filière, notamment celles qui visent à leur rappeler l'importance de leurs responsabilités communes et spécifiques dans le fonctionnement de la filière des déchets de produits TLC et les invitent à participer activement au dispositif pour la part qui leur incombe. En particulier, il participe aux campagnes nationales de communication menées par le ministère en charge de l'environnement et l'ADEME et destinées à sensibiliser les citoyens sur la prévention et le geste de tri des déchets recyclables. A cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des coûts engendrés l'année précédente par la gestion des déchets de TLC effectuée au titre de la présente approbation. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la durée de cette approbation, lesdites campagnes d'information, de manière proportionnée entre les différents titulaires agréés ou approuvés en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.


4. Favoriser la prévention de la production de déchets
4.1. Prévention amont


Le titulaire réalise des actions visant à prévenir la production de déchets dès le stade de la conception des produits TLC qu'il met sur le marché, et jusqu'à la gestion de la fin de vie de ces produits. A cet effet, il met en place des actions visant à favoriser l'éco-conception de ses produits au regard de leur fin de vie, selon les deux dimensions suivantes de la prévention des déchets :


- prévention quantitative : réduction de la quantité de déchets de TLC, via notamment des actions visant à favoriser l'allongement de la durée de vie des produits de TLC qu'il met sur le marché, mais aussi via l'incorporation dans ses produits de fibres recyclées issues de TLC ;
- prévention qualitative : réduction des substances nocives et des éléments perturbateurs du recyclage des TLC (amélioration de la recyclabilité de ces TLC).


La prévention amont en vue de la fin de vie des produits TLC ne doit pas induire de transferts de pollution vers les autres étapes du cycle de vie du produit ou d'un type d'impact environnemental à un autre.
Les actions de prévention quantitative contribuent à l'atteinte de l'objectif national de réduction des déchets ménagers et assimilés, fixé à -10 % en 2020 par rapport à 2010 (article L. 541-1 du code de l'environnement).


4.2. Prévention aval


Le titulaire peut soutenir techniquement et financièrement des actions relatives à la prévention aval des déchets de produits TLC auprès des consommateurs, menées par les pouvoirs publics et par d'autres acteurs de la filière, et qui visent notamment à informer les consommateurs sur leur mode de consommation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent, tout en veillant à ce que ces soutiens ne créent pas de distorsions de concurrence entre les acteurs de la filière. Les actions ainsi accompagnées peuvent être menées par exemple par le ministère en charge de l'environnement, l'ADEME, les collectivités territoriales ou les associations représentant ces collectivités et leurs élus, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Si les porteurs de l'action de communication le demandent, le titulaire peut participer à l'élaboration des messages de ces actions.