L'article 13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1.-Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 précité à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. »