Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2017-218 du 13 juillet 2017 modifiant l'autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route (décision d'autorisation unique n° AU-010))
Exercice des droits des personnes.
Les droits des personnes à l'égard des traitements de données, définis au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent auprès du ou des services que le responsable de traitement aura désignés.