Information des personnes.
Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, à l'information des personnes susceptibles d'être concernées par la diffusion à chacune d'entre elles d'une note explicative pouvant figurer, le cas échéant, dans le contrat de location ou de prêt du véhicule.
Par ailleurs, les organismes publics ou privés mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs veillent également, conformément aux dispositions du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, à l'information et, le cas échéant, à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes avant la mise en œuvre des traitements visés à l'article 1er.