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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2017-218 du 13 juillet 2017 modifiant l'autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route (décision d'autorisation unique n° AU-010))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2017-218 du 13 juillet 2017 modifiant l'autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route (décision d'autorisation unique n° AU-010))


Durée de conservation des données.
Dans le cadre de la procédure de désignation, les responsables de traitement peuvent conserver dans leur base active les données précitées le temps de procéder à la désignation, qui ne saurait en tout état de cause excéder quarante-cinq jours à compter de la réception de l'avis de contravention. A l'issue de cette période, les données peuvent être archivées, en archivage intermédiaire, au maximum le temps de la prescription en matière contraventionnelle, à savoir douze mois.
Les données anonymisées peuvent être conservées sans limitation de durée. A cet égard, le G29 a adopté un avis le 10 avril 2014 sur les techniques d'anonymisation, contenant des lignes directrices sur les critères d'anonymisation.
Dans l'hypothèse d'une désignation automatisée et de la conclusion d'une convention avec l'ANTAI, les traces des requêtes effectuées par l'ANTAI sur les conducteurs de véhicules ayant commis une infraction au code de la route sont détruites après le retour d'information à l'ANTAI. En aucun cas les organismes publics ou privés visés à l'article 1er ne peuvent garder trace de ces requêtes, les consolider ou les archiver.