Après avoir entendu M. Eric PERES, commissaire, en son rapport et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
En application des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation listées aux articles L. 121-2 et R. 121-6 du code de la route.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pécuniaire incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route.
En application de l'article L. 121-6 du code de la route, lorsque l'infraction été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir à l'article L. 121-6, al. 1, du code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Pour désigner la personne qui conduisait ou était susceptible de conduire le véhicule, il est possible (i) soit de procéder de manière ponctuelle via le site web de l'ANTAI (« Agence nationale de traitement automatisé des infractions ») ou par lettre recommandée avec accusé de réception, (ii) soit, pour les flottes de plus de 1 000 véhicules, d'automatiser les échanges d'informations de désignation en concluant une convention avec l'ANTAI. Cet échange permet d'interroger les personnes morales titulaires du certificat d'immatriculation ou détentrices du véhicule sur l'identité et les coordonnées du conducteur présumé du véhicule afin de lui envoyer directement l'avis de contravention.
Cette automatisation est prévue par l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé, aux termes duquel, pour faciliter l'identification des contrevenants et donc le recouvrement des contraventions, ce système peut faire l'objet d'interconnexion, de mise en relation ou de rapprochement avec les traitements relatifs à la gestion :
- des contrats de location et des véhicules loués mis en œuvre par les organismes publics ou privés ayant pour activité la location de véhicules ;
- du parc automobile mis en œuvre par les organismes publics ou privés mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients.
Les conditions de cette interconnexion entre des traitements ayant des finalités principales différentes, à savoir, d'une part, automatiser la constatation, la gestion et la répression de certaines infractions routières et, d'autre part, assurer la gestion des contrats de location et du parc automobile, sont prévues par une convention signée avec l'ANTAI.
Dès lors, il y a lieu de faire application :
- d'une part, de l'article 25-I (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;
- d'autre part, de l'article 25-I (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements automatisés ayant pour objet l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales et dont les finalités principales sont différentes.
En vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission peut adopter une décision unique d'autorisation pour des traitements répondant notamment aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques.
Le responsable de traitement qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités la désignation auprès de l'ANTAI du conducteur du véhicule pour lequel une infraction a été constatée, le suivi de la procédure de recouvrement des contraventions au code de la route, ainsi que la réalisation de statistiques, notamment en vue d'adapter les formations de prévention routière, dans le respect des dispositions de cette décision unique, adresse à la Commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation.
Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en œuvre ces traitements.