Le deuxième alinéa de l'article R. 1234-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; ».