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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement)


L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1234-2.-L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »