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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A leur nomination dans leur nouveau grade, les inspecteurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau suivant :
«


Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 2e classe

Situation dans le grade de directeur
des services douaniers de 2e classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an


».