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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :
«


Situation antérieure

Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 1re classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon d'inspecteur régional de 1re classe

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon d'inspecteur régional de 1re classe

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon d'inspecteur régional de 1re classe

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon d'inspecteur régional de 2e classe

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon d'inspecteur régional de 2e classe

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon d'inspecteur régional de 2e classe

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon d'inspecteur régional de 3e classe

1er échelon

Sans ancienneté


»