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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)


Le dernier alinéa de l'article 13est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant à l'échelon d'inspecteur-élève.
« Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° du A de l'article 9 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »