Au 3° de l'article 8, les mots : « ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade » et les mots : « ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade » sont remplacés, respectivement, par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade » et les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ».