Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)
Au 4° de l'article 7, les mots : « ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ».