Après l'article 4 du même décret sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
« La liste des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Le nombre d'administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
« Art. 4-2.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d'encadrement d'un service ou d'un poste comptable ou des fonctions de référent technique.
« Le nombre d'inspecteurs divisionnaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »