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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I de l'article L. 133-5-3, les mots : « de prévention de la pénibilité et de formation » sont remplacés par les mots : « de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels » ;
2° A l'article L. 241-3, après les mots : « à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 », sont insérés les mots : « et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail » ;
3° L'article L. 242-5 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 » sont remplacés par les mots : « Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « Le montant de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné à l'alinéa précédent », après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale. », et après les mots : « à l'article L. 351-1-4 », sont insérés les mots : « et par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail » ;
4° Le III de l'article L. 351-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis. » ;
5° Au I de l'article L. 351-6-1, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ;
6° A l'article L. 431-1, après les mots : « la rééducation professionnelle », les mots : « et le reclassement » sont remplacés par les mots : «, le reclassement et la reconversion professionnelle » ;
7° Le chapitre II du titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » ;
b) Après l'article L. 432-11, il est ajouté un article L. 432-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 432-12.-Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6111-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. »