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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective)


I.-Le dernier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée » ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6. »
II.-L'article L. 2261-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'extension d'un accord collectif. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations. »
III.-Après l'article L. 2261-27 du même code, il est inséré un article L. 2261-27-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2261-27-1.-Le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentative dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, saisit un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de désignation des experts mentionnés au premier alinéa garantissant leur indépendance. »