Au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du même code, l'article L. 1224-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1224-3-2.-Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. »