Au chapitre VI du titre III du livre II de la première partie du même code, la section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Contrat de chantier ou d'opération
« Art. L. 1236-8.-La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse
« Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. »