La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code intitulée « Télétravail » est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1222-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 1222-9, après les mots : « de façon », les mots : « régulière et » sont supprimés et après les mots : « la communication », les mots : « dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique, s'il existe.
« En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « Le télétravailleur désigne toute personne salariée » sont remplacés par les mots : « Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié » ;
d) Après le deuxième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation.
« L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :
« L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
« 1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
« 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 1222-10 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, la numérotation : « 2° » est remplacée par la numérotation : « 1° » ;
c) Au quatrième alinéa, la numérotation : « 3° » est remplacée par la numérotation : « 2° » ;
d) Au cinquième alinéa, la numérotation : « 4° » est remplacée par la numérotation : « 3° » ;
e) Au même alinéa, les mots : « sa charge de travail ; » sont remplacés par les mots : « sa charge de travail. » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° La dernière phrase de l'article L. 1222-11 est supprimée.