Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1233-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. » ;
2° L'article L. 1233-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. » ;
3° A l'article L. 1233-21, les mots : « les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables » sont remplacés par les mots : « les modalités d'information et de consultation du comité et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par le comité social et économique » ;
4° L'article L. 1233-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Peut recourir à une expertise. » ;
5° L'article L. 1233-24-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 1233-26, les mots : « assujetti à la législation sur les comités d'entreprise » sont remplacés par les mots : « employant habituellement au moins cinquante salariés » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1233-27, les mots : « assujetti à la législation sur les comités d'entreprise » sont remplacés par les mots : « employant habituellement au moins cinquante salariés » ;
8° L'article L. 1233-30 est ainsi modifié :
a) Les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
b) Le 2° du I est complété par les mots : « et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L'article L. 1233-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. » ;
10° A l'intitulé du paragraphe II, les mots : « expert-comptable » sont remplacés par le mot : « expert » ;
11° L'article L. 1233-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1233-34.-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
« Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-78.
« Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
« Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. » ;
12° L'article L. 1233-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1233-35.-L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande des experts est formulée. » ;
13° Il est créé un nouvel article L. 1233-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-35-1.-Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4, à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. » ;
14° A l'intitulé du paragraphe III, les mots : « comité central d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique central » ;
15° L'article L. 1233-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « comité central d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique central » et les mots : « comités d'établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques d'établissement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « expert-comptable » sont remplacés par le mot : « expert » ;
16° A l'article L. 1233-37, les mots : « comité central d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique central » et les mots : « expert-comptable » sont remplacés par le mot : « expert » ;
17° A l'article L. 1233-50, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et les mots : « expert-comptable » sont remplacés par le mot : « expert » ;
18° A l'article L. 1233-51, les mots : « comité central d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique central » et les mots : « expert-comptable » sont remplacés par le mot : « expert ».