Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ».
Dans ce cas, les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables.