I.-L'article L. 2281-1 du code du travail est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise. »
II.-L'article L. 2281-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2281-5.-Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l'article L. 2242-1. »
III.-L'article L. 2281-6 du même code est abrogé.
IV.-Les articles L. 2281-7 à L. 2281-12 deviennent respectivement les articles L. 2281-6 à L. 2281-11.
V.-L'article L. 2281-10 du même code, anciennement article L. 2281-11, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2281-10.-A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'accord traitant du droit d'expression comporte des stipulations sur :
« 1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
« 2° Les outils numériques disponibles dans l'entreprise, permettant l'expression des salariés ;
« 3° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
« 4° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
« 5° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités. »
VI.-L'article L. 2281-11 du même code, anciennement article L. 2281-12, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2281-11.-Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
« Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an. »