I.-L'article L. 2145-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2145-6.-Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
« L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu à la charge du salarié sont déduits de la contribution définie au 1° de l'article L. 2135-10. »
II.-Les dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement à sa publication.