Le livre IV de la partie II du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2411-1.-Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical ;
« 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité ;
« 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
« 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
« 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
« 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
« 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
« 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
« 17° Conseiller prud'homme ;
« 18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
« 19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
« 20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » ;
2° A l'article L. 2411-2, les mots : « le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité » ;
3° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé : « Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
4° L'intitulé de la sous-section 1 de la même section est remplacé par l'intitulé : « Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 2411-5, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » et après les mots : « titulaire ou suppléant » sont ajoutés les mots : « ou d'un représentant syndical au comité social et économique » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-5 est ainsi rédigé :
« L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. » ;
7° A l'article L. 2411-6, les mots : « de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;
8° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé : « Candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
9° L'article L. 2411-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique » ;
10° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Licenciement d'un représentant de proximité
« Sous-section 1
« Représentant et ancien représentant de proximité
« Art. L. 2411-8.-Le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant de proximité ou de la disparition de l'institution.
« Sous-section 2
« Candidat aux fonctions de représentant de proximité
« Art. L. 2411-9.-L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature.
« Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. » ;
11° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier devient la section 6 ;
12° Il est rétabli une section 5 au chapitre Ier du titre Ier ainsi rédigée :
« Section 5
« Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
« Sous-section 1
« Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
« Art. L. 2411-10.-Le licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou de la disparition de l'institution.
« Sous-section 2
« Candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du personnel du comité social et économique interentreprises
« Art. L. 2411-10-1.-L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, à partir du dépôt de sa candidature.
« Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué. » ;
13° La section 6 du chapitre Ier du titre Ier devient la section 7 ;
14° L'article L. 2411-14 devient l'article L. 2411-13 ;
15° A l'article L. 2411-14, devenu article L. 2411-13, les mots : « au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
16° L'intitulé de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé : « Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail » ;
17° Il est rétabli un article L. 2411-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-14.-L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature.
« Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »
18° L'article L. 2412-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2412-1.-Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical ;
« 2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité ;
« 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission, santé, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
« 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
« 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° Conseiller prud'homme ;
« 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
« 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
« 16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » ;
19° A l'article L. 2412-2, le renvoi à l'article L. 2411-8 est supprimé ;
20° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé : « Membre de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
21° L'article L. 2412-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ancien », le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « aux fonctions de », le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique » ;
22° La section 4 du chapitre II du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Représentant de proximité
« Art. L. 2412-4.-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant de proximité avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant de proximité ou au candidat aux fonctions de représentant de proximité durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-9.
« Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. » ;
23° La section 5 du chapitre II du titre Ier devient la section 6 ;
24° L'article L. 2412-5 devient l'article L. 2412-6 ;
25° Il est rétabli une section 5 au chapitre II du titre Ier ainsi rédigée :
« Section 5
« Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
« Art. L. 2412-5.-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette procédure s'applique également à l'ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou au candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises durant les délais prévus aux articles L. 2411-10 et L. 2411-10-1.
« Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. » ;
26° La section 6 du chapitre II du titre Ier devient la section 7 ;
27° L'article L. 2412-6 devient l'article L. 2412-7 ;
28° L'intitulé de la section 8 du chapitre II de la titre Ier est remplacé par l'intitulé : « Représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
29° A l'article L. 2412-8, les mots : « au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
30° L'article L. 2413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2413-1.-L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ;
« 2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
« 5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
« 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
« 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° Conseiller prud'homme ;
« 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ;
« 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
31° L'article L. 2414-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2414-1.-Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ;
« 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
« 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;
« 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
« 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
« 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
« 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
« 12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
« 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
32° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé : « Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises » ;
33° A l'article L. 2421-1, les mots : « ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises » sont insérés après « conseiller du salarié » ;
34° L'intitulé de la sous-section 2 de la même section est remplacé par l'intitulé : « Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité » ;
35° L'article L. 2421-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. » ;
c) Au troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, les mots : « comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la présente partie » sont remplacés par les mots : « comité social et économique qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie » ;
36° Au 4° de l'article L. 2421-4, les mots : « au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
37° A l'article L. 2421-6, le mot : « ou » est inséré entre le mot : « élu » et le mot : « désigné » ;
38° L'article L. 2422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2422-1.-Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
« 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ;
« 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,
« 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;
« 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
« 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
« 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ;
« 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. » ;
39° Au premier alinéa de l'article L. 2422-2, les mots : « Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise » sont remplacés par les mots « Le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises » ;
40° L'intitulé du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé : « Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique » ;
41° L'article L. 2432-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel, candidat à cette fonction, ancien délégué, ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la désignation de délégués » sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, candidat à la délégation du personnel au comité social et économique, ancien membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité social et économique » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité social et économique, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines. » ;
c) Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique » ;
42° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Représentant de proximité
« Art. L. 2433-1.-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié représentant de proximité, candidat à cette fonction ou ancien représentant de proximité en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un représentant de proximité compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines » ;
43° Le chapitre IV du titre III devient le chapitre V ;
44° Les articles L. 2434-1 à L. 2434-4 deviennent respectivement les articles L. 2435-1 à L. 2435-4 ;
45° Il est rétabli un chapitre IV au titre III ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
« Art. L. 2434-1.-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, candidat à cette fonction ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa. » ;
46° Le chapitre V du titre III devient le chapitre VI ;
47° L'article L. 2435-1 devient l'article L. 2436-1 ;
48° Les chapitres VI, VII, VIII, IX et X du titre III deviennent respectivement les chapitres VII, VIII, IX, X et XI ;
49° Les articles L. 2436-1, L. 2437-1, L. 2438-1, L. 2439-1 et L. 243-10-1 deviennent respectivement les articles L. 2437-1, L. 2438-1, L. 2439-1, L. 243-10-1 et L. 243-11-1 ;
50° Aux articles L. 2411-4 et L. 2412-10, le renvoi à l'article L. 2232-24 est remplacé par un renvoi aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26.