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Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective)

Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective)


L'employeur informe chaque année, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail.