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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective)


I.-A l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, les mots : « de la périodicité » sont remplacés par les mots : « du calendrier ».
II.-L'article L. 2222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2222-3.-Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :
« 1° Le calendrier des négociations ;
« 2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »