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Article 15 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective)

Article 15 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective)


Les dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de celle-ci.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 2262-14 court à compter de cette publication.