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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel)


ANNEXE II
MODÈLES POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉE
Carburant - fournisseurs individuels



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Carburant - fournisseurs conjoints



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Electricité


Rapport conjoint (OUI/NON)

Pays

Fournisseur 1

Type énergie 6

Quantité par énergie 5

Intensité de GES

Réduction par rapport à la moyenne de 2010

NON

Informations relatives aux fournisseurs conjoints

Pays

Fournisseur 1

Type énergie 6

Quantité par énergie 5

Intensité de GES

Réduction par rapport à la moyenne de 2010

OUI

OUI

Sous-total


Origine - Fournisseurs individuels 7


Entrée 1

composante F.1

Entrée 1

composante F.n

Entrée k

composante F.1

entrée k

composante F.n

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Entrée 1

composante B.1

Entrée 1

composante B.m

entrée k

composante B.1

Entrée k

composante B.m

Filière bio

Densité API 3

Tonnes

Filière bio

Densité API 3

Tonnes

Filière bio

Densité API 3

Tonnes

Filière bio

Densité API 3

Tonnes


Origine - Fournisseurs conjoints 7


Entrée 1

composante F.1

Entrée 1

composante F.n

Entrée X

composante F.1

Entrée X

composante F.n

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Dénom. Comm. Matière de base

Densité API 3

Tonnes

Entrée 1

composante B.1

Entrée 1

composante B.m

Entrée X

composante B.1

Entrée X

composante B.m

Filière bio

Densité API 3

Tonnes

Filière bio

Densité API 3

Tonnes

Filière bio

Densité API 3

Tonnes

Filière bio

Densité API 3

Tonnes


Lieu d'achat 8


Entrée

Composante

Nom des installat. de traitement/ raffineries

PAYS

Nom des installat. de traitement/ raffineries

PAYS

Nom des installat. de traitement/ raffineries

PAYS

Nom des installat. de traitement/ raffineries

PAYS

Nom des installat. de traitement/ raffineries

Pays

Nom des installat. de traitement/ raffineries

Pays

1

F.1

1

F.n

1

B.1

1

B.m

k

F.1

k

F.n

k

B.1

k

B.m

l

F.1

l

F.n

l

B.1

l

B.m

X

F.1

X

F.n

X

B.1

X

B.m


Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées


Volume (par énergie) 9

Intensité de GES

Réduction par rapport à la moyenne de 2010


Notes relatives au format
Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.
Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.
1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1 ;
2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1 ;
3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément aux méthodes d'essai normalisées en vigueur ;
4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1 ;
5. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 5 ;
6. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1 ;
7. L'origine est définie à l'annexe I, partie 2, points 1 et 3 ;
8. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 2 et 3 ;
9. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.