Au sens du présent arrêté, on entend par :
- émissions en amont : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit ;
- bitume naturel : toute source de matière première de raffinerie qui :
- présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction ;
- présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ;
- est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé ;
- se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même ;
- schiste bitumeux : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ;
- norme de base concernant les carburants : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ;
- pétrole brut conventionnel : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé.