L'article 20 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :
« Toutes les agglomérations d'assainissement concernées disposent d'un cahier de vie de leur système d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2017. »
2° Le dernier alinéa du 1 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la taille de l'agglomération d'assainissement est inférieure à 12 kg/j de DBO5 ou dans le cas où la capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie et ses mises à jour sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau.
Dans les autres cas, le cahier de vie et ses mises à jour sont transmis pour information au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau. »