Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
« Par dérogation à l'article R. 712-14 du code de l'éducation, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :
« 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
« 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
« 3° Quatre usagers.
« Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique. »