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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1382 du 21 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1382 du 21 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans.
« Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils. » ;
2° Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
3° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. »