L'article 13 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 13.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
« Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon à partir de 1 an 6 mois |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
».