L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »