Après l'article 2, il est inséré unarticle 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en œuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
« A ce titre, ils concourent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
« Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.
« Dans le cadre des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définies aux articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, ils peuvent également à assurer des activités de contrôle, de recherche et de développement sur les produits de santé dont ils ont la charge, de même que la supervision des opérations techniques sur ces produits. »