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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


I. - Les ingénieurs d'études sanitaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade d'origine.
III. - Les services accomplis par ces agents dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.