Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe les inspecteurs inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir atteint le 5e échelon de leur grade.
« Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.
« Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations. »