L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :
« 1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;
« 2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;
« 3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial. »