L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des directeurs des soins soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.
« Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
« Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement à cet échelon. »