L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'une durée supérieure à douze mois » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les périodes accomplies, soit en position de détachement ou de disponibilité soit en situation de mise à disposition pour une quotité au moins égale à 50 % de leurs durées, sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 3. »