Après le titre V du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS PARTIEL À LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
« Art. 204.-La demande d'accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé, prévues à l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
« Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel à la profession d'avocat. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;
« 2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
« 3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tels que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel de la profession d'avocat ;
« 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la même loi ;
« 5° La justification d'une assurance et d'une garantie financière répondant aux conditions fixées par l'article 96 de la même loi.
« Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
« Art. 204-1.-Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, sa demande est caduque.
« Art. 204-2.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande par décision motivée.
« La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
« La décision précise si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :
« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de consultations juridiques et de rédaction d'actes sous seing privé et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
« 3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
« Art. 204-3.-Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci au demandeur.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
« L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury national composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président du jury, et de deux avocats, en activité ou honoraires.
« Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois sur proposition, en ce qui concerne les avocats, du président du Conseil national des barreaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
« Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
« Art. 204-4.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit et met à disposition sur le site internet du ministère de la justice la liste des professionnels autorisés à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé.
« Les professionnels sont inscrits sur la liste par ordre alphabétique avec indication du titre professionnel de leur Etat d'origine dans la ou les langues de cet Etat, du champ des activités professionnelles qui leurs sont ouvertes, de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste.
« Art. 204-5.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat par décision motivée :
« 1° En cas de manquement aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;
« 2° En cas de violation des articles 97 et 98 de la même loi ;
« 3° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;
« 4° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.
« La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'assurer la réception et d'en déterminer la date.
« Le nom du professionnel dont l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat a été retirée est supprimé de la liste mentionnée à l'article 204-5.
« Art. 204-6.-Lorsque l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat pour les motifs mentionnés à l'article 204-6.
« La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
« La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.
« La suspension provisoire du professionnel est inscrite sur la liste mentionnée à l'article 204-5. Cette inscription est retirée de la liste lorsque la suspension prend fin.
« Art. 204-7.-Les décisions mentionnées aux articles 204-6 et 204-7 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
« Art. 204-8.-En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat, le garde des sceaux, ministre de la justice en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. »