Articles

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-1368 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-1368 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


Les greffiers inscrits au tableau d'avancement au grade de greffier principal, établi au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 22 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
Les greffiers reclassés en application de l'article 11 qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de greffier principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus, au titre du présent alinéa, au grade de greffier principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de greffier à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de greffier principal sans ancienneté d'échelon conservée.