Le 3° de l'article 3 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 3° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'activités professionnelles définies au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités professionnelles aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »