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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20.-L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi fonctionnel pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
« Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs de classe exceptionnelle. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »