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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Dans le même décret, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :


« Art. 18.-I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION
dans le grade de directeur hors classe

SITUATION
dans le grade de directeur de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon
-Après 3 ans d'ancienneté
-Avant 3 ans d'ancienneté

6e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur de classe exceptionnelle. »