Dans le même décret, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18.-I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade de directeur hors classe |
SITUATION dans le grade de directeur de classe exceptionnelle |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon -Après 3 ans d'ancienneté -Avant 3 ans d'ancienneté |
6e échelon 5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur de classe exceptionnelle. »