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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise


« Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable.
« II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal. »