L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
« Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des services techniques.
« II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
« III.-Les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »