Articles

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Après l'article 27-1 du même décret, sont insérés les articles 27-2,27-3 et 27-4 ainsi rédigés :


« Art. 27-2.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.


« Art. 27-3.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.


« Art. 27-4.-Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION
dans le grade d'ingénieur

SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon
-Ancienneté supérieure à 3 ans
-Ancienneté inférieure à 3 ans

7e échelon
6e échelon

Sans ancienneté
Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Sans ancienneté


».