Après l'article 27-1 du même décret, sont insérés les articles 27-2,27-3 et 27-4 ainsi rédigés :
« Art. 27-2.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
« Art. 27-3.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.
« Art. 27-4.-Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade d'ingénieur |
SITUATION dans le grade d'ingénieur principal |
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon -Ancienneté supérieure à 3 ans -Ancienneté inférieure à 3 ans |
7e échelon 6e échelon |
Sans ancienneté Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
Sans ancienneté |
».