L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « concours externe » sont insérés les mots : « sur titres et travaux complétés d'épreuves » ;
2° Au a du 1°, après les mots : « diplôme d'ingénieur » sont insérés les mots : «, classé au niveau I, » ;
3° Au c du 1°, les mots : « de troisième cycle dans les domaines scientifiques » sont remplacés par les mots : «, classé au niveau I, dans les domaines de compétence des ingénieurs des services techniques » ;
4° Au d du 1°, les mots : « dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » ;
5° Au 2°, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « sur épreuves » ;
6° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.
« Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. » ;
« Lorsqu'un concours est organisé à ce titre, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder le quart du nombre total des places offertes aux trois concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis. » ;
7° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixé dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2°, 2° bis et 3° et du nombre de fonctionnaires détachés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. »